Cour d'appel : les conséquences civiles découlant des mariages religieux demeureront applicables

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La cour d’appel a tranché le 11 septembre dernier d’importantes questions relatives aux conséquences civiles d’un mariage religieux.

Contexte

Monsieur et madame sont comptables de profession, et ont une fille née en 2004. Les procédures ont débuté initialement par une demande en divorce, intentée en 2013. Le jugement de première instance a été rendu par l’honorable Christiane Alary en 2016. Cette fois, la cour d’appel s’est penchée sur six questions en litige, à la demande de l’appelant.

En cour d’appel

Dans un premier temps, la cour souligne que le jugement de première instance n’est pas appelable de plein droit, ayant été rendu en cours d’instance. La permission d’appeler est par la suite accordée.

Ensuite, et renversant à cet effet la décision rendue en cour supérieure, la cour souligne le caractère impératif des articles 118 et 375 C.c.Q., soit l’obligation pour le célébrant (religieux ou non) d’établir et de transmettre à l’État civil, la déclaration de mariage.

Quant au fond du litige, à savoir, « la constitutionnalité de l’association d’effets juridiques au mariage célébré par un ministre du culte, comme à tout autre mariage», la cour tranche en faveur de l’intimé :

L’appelant n’a pas fait la démonstration, ce dont il avait le fardeau, que ce choix législatif et les effets ainsi liés au mariage entravaient sa liberté de religion, muselaient l’affirmation ou l’expression de ses croyances religieuses ou le contraignaient à adopter un comportement contraire à celles-ci. Il n’a pas davantage fait cette démonstration en ce qui concerne les personnes croyantes en général.

Il n’y a donc pas atteinte à la liberté de religion de l’appelant. Néanmoins, la cour précise que si atteinte il y avait, celle-ci serait justifiable dans le cadre d’une société libre et démocratique, conformément à l’art.1 de la Charte canadienne.

L’appelant avançait également une contestation en vertu de l’art.15 de la Charte canadienne et 10 de la Charte québécoise, à savoir le droit à l’égalité. La cour conclue que le régime en place n’est pas discriminatoire, puisque même en supposant l’existence d’une distinction basée sur la religion, celle-ci ne serait pas préjudiciable mais plutôt bienveillante.

Au surplus, et malgré les conclusions préalablement tirées, la cour d’appel saisit l’occasion pour analyser si les dispositions contestées seraient justifiées par les valeurs démocratiques (art.1 Charte canadienne) et le bien-être général des citoyens (art.9.1 Charte québécoise). C’est sans grande surprise que les juges, sous la plume de la juge Bich, répondent positivement à cette question. Il n’y a donc pas lieu d’accorder une réparation pécuniaire à l’appelant.

Il ressort du jugement que l’appelant, tout en offrant à la cour d’appel une occasion de délibérer sur une question d’importance pour la société, semblait avant tout contester les règles pécuniaires qui se sont trouvées applicables lors de son divorce.

La cour d’appel a donc tranché : les conséquences civiles découlant des mariages religieux demeureront en vigueur.

Me Jonathan Ayala