Pension alimentaire : la cour suprême ordonne un paiement rétroactif même si l'ordonnance n'est plus en vigueur et que l'enfant majeur est autonome
La pension alimentaire pour enfant peut-elle être modifiée rétroactivement, même si l’enfant n’est plus à charge au moment de la demande et que l’ordonnance a expiré? La cour suprême conclu que oui, en vertu de la Family Law Act de la Colombie-Britannique, dans Michel c. Graydon 2020 csc 24.
Dans cette affaire, une ordonnance alimentaire a été rendue en 2001, entérinant un accord entre les parties. L’accord prévoyait le paiement d’une pension alimentaire par le père à la mère, au bénéfice de l’enfant alors mineur des parties. Cette entente basait le calcul de la pension alimentaire sur le revenu déclaré par le père en 2001, qui s’est avéré être inférieur à son revenu réel pour les années qui suivent (sauf 2004).
En 2012, un jugement a mis fin à la pension alimentaire payable au bénéfice de l’enfant des parties. Trois ans plus tard, en 2015, la mère demande au tribunal de réviser la pension alimentaire pour la période de 2001 à 2012, afin qu’elle reflète les revenus réels du père durant cette période. À ce moment, l’enfant est majeure et l’ordonnance rendue en 2001 n’est plus en vigueur.
Le plus haut tribunal du pays a tranché en faveur de l’appelante, la mère, et ordonné le paiement rétroactif d’une somme de 23 000$. Le raisonnement des juges Moldaver, Côté, Rowe, Brown et Kasirer énonce ce qui suit :
La jurisprudence sur la Loi sur le divorce, notamment l’arrêt D.B.S., n’émet pas de principe à portée générale pouvant s’appliquer à la législation provinciale;
La Family Law Act prévoit les modifications rétroactives d’ordonnances alimentaires, et ne stipule aucune limitation relative au statut d’enfant à charge ou de la validité de l’ordonnance au moment d’introduction de l’instance;
Le juge en chef Wagner et le juge Martin rajoutent que l’interprétation de la législation en matière alimentaire mérite une interprétation la plus large et équitable possible. Cette analyse est conforme au meilleur intérêt des enfants et à une équité socioéconomique :
« Encore aujourd’hui, les femmes assument la majeure partie des obligations liées au soin et à la garde des enfants et gagnent moins d’argent que les hommes, de sorte que la pauvreté chez les femmes demeure inextricablement liée à la pauvreté chez les enfants. Les femmes qui obtiennent la garde sont souvent mal placées pour évaluer la situation financière de l’autre parent et agir en conséquence. Les mesures qui ont pour effet de dresser d’autres barrières limitant la capacité des femmes de revendiquer leurs droits et de les faire respecter, par exemple un obstacle juridictionnel, empêchent ces dernières d’améliorer leur situation et celle de leurs enfants. L’approche holistique du droit de la famille requiert la prise en compte de l’interdépendance des questions liées au soutien alimentaire au profit des enfants, à la pauvreté infantile et à la féminisation de la pauvreté qui en découle.»
Il est important de noter que cette décision se penche sur la loi en vigueur en matière familiale en Colombie-Britannique, et que la question sous le régime législatif québécois doit, elle, être analysée au regard du Code civil du Québec.